S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
282. Le système anti‑éruption et la tête de puits doivent être conçus pour résister aux pressions maximales prévues au programme technique.
D. 1252-2018, a. 282.
En vig.: 2018-09-20
282. Le système anti‑éruption et la tête de puits doivent être conçus pour résister aux pressions maximales prévues au programme technique.
D. 1252-2018, a. 282.